Saint-Sulpice-La-Pointe, du grain à moudre !

Saint-Sulpice-La-Pointe, du grain à moudre !

Saint-Sulpice la Pointe change de nom : Mme le Maire a décidé de l'appeler Saint-Sulpice la Pub.

Par définition, le mobilier urbain est une installation implantée sur une dépendance du domaine public à des fins de commodité pour les usagers, et le code de l’environnement reconnaît à certains types de mobilier urbain la possibilité d’accueillir, à titre accessoire, de la publicité dans des conditions spécifiques. « Accessoire », c’est le cas des abris-bus récemment - mal - implantés dans notre commune, mais certainement pas le cas de tout le reste… et c’est bien cette intrusion massive de publicités dans notre environnement saint-sulpicien, jusque-là relativement épargné, qui a choqué.

Ça, c’est pour l’aspect que l’on pourrait qualifier de « visible », mais tout le reste est bien plus choquant pour peu que l’on s’y penche même si c’est un peu « techno ». Le reste, c’est :

 

1. La désinvolture avec laquelle Madame le Maire s’est affranchie de l’article R. 581-42 du Code de l’environnement, qui stipule que dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, comme à Saint-Sulpice, la publicité scellée au sol est interdite. Au cas où il y aurait un doute sur le décompte de la population de l’agglomération, l’affaire a déjà été jugée : il a établi que ce décompte se fait dans les limites de la commune[1]. Aucun doute qu’elle aura été utilement conseillée sur le fait qu’après rédaction de cet article, une « erreur rédactionnelle » du législateur a été invoquée pour justifier que cette interdiction ne s’applique qu’au mobilier urbain supportant de la publicité numérique. Toutefois, en matière de droit et en l’attente d’un correctif de la loi, cette interdiction aux nouvelles demandes d’apposer de la publicité non numérique sur mobilier vaut toujours…

 

2. Le mépris patent de Madame le Maire à l’encontre des Personnes à Mobilité Réduite. La loi[2], précisée par circulaires, précise bien que sur les trottoirs, « la largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel ». Sachant qu’un fauteuil roulant, électrique ou pas, ne fait pas moins de 75 cm., et qu’un piéton valide a besoin d’au moins 55 cm. de largeur pour circuler, la question qui se pose est la suivante : comment ferons-nous, valides ou pas, sur le trottoir face au Monument aux Morts, pour ne pas être contraints de descendre directement sur la route de Lavaur (RD 630), qui est la voie la plus circulée de notre ville ? Une photo vaut mieux qu’une longue explication, on ne passe pas :

 

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Voilà, c’est la marque de fabrique de cette équipe municipale : le discours qui va bien, les actes qui contredisent le discours…

 

3. Le caractère malsain des choix de prestataires par cette équipe municipale. Bien entendu, en Conseil Municipal, Madame le Maire s’est vite justifiée concernant ces installations de mobilier urbain, qui n’auraient rien coûté à la collectivité puisque tout serait pris en charge par la société qui l’a installé. Qualification de marché public, au sens du code des marchés publics : « les marchés publics sont les contrats[3] conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (…)  et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Le caractère onéreux du contrat induit l’idée d’un coût pesant sur l’acheteur public qu’est la Commune de Saint-Sulpice, il concerne donc ce qui a effectivement un prix, mais aussi ce qui aurait pu en avoir un, si la prestation avait été présentée à la concurrence. De façon classique, le prix permet de définir le montant d’un marché par le règlement d’une somme en argent en échange de la réalisation d’une prestation, mais d’autres formes de rémunération existent, où le caractère onéreux peut aussi bien résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à l’exécution du marché. Par exemple, si la Commune de Saint-Sulpice, pour trouver de nouvelles recettes, avait investi dans l’acquisition de mobiliers urbains pour y louer des espaces publicitaires…vous nous suivez ? C’est sûr que ça ne saute pas aux yeux, mais ce type d’affaire est un grand classique des collectivités territoriales depuis les premières lois de décentralisation, le plus connu étant la société Decaux en la matière : une société installe du mobilier urbain sans que la ville ne la rémunère, moyennant quoi la commune autorise la société à exploiter, à titre exclusif, une partie du mobilier urbain en l’exonérant de redevance pour occupation du domaine public[4].

 

Ce qu’on est en train de vous dire, là, c’est que le choix de laisser une société installer du mobilier urbain sur notre commune n’a pas été gratuit comme le prétend Madame le Maire, et que ce choix qui aurait mérité une mise en concurrence, n’a pas été transparent, c’est le moins que l’on puisse démontrer.

 

Une démonstration, nous le disions en préambule, un peu « techno », certes, mais qui en annonce une autre dans un article à venir concernant la floraison récente de marchés publics - voire mieux : l’absence de marché public, comme à Saint-Sulpice -, dénommés « cost killing». On vous évite la traduction française de ce type de prestations (on en saisit facilement l’esprit), par des cabinets d’audits et de conseils qui se rémunèrent par un pourcentage obtenu sur le montant réel ou supposé des économies qu’ils promettent aux élus crédules…

 

Dgam

 

 

Relire : Conseil municipal du 23/02/17 : des précisions concernant la mise en place de mobilier urbain avec de l’affichage publicitaire privé, type « Escalopes de veau à 10,90 € le kg »… chez Leclerc !

[1] CE, 26/11/2012, Ministre de l’écologie, du développement durable et du logement c/ Sté Avenir, req. n°352916

 

[3] application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi « MURCEF », selon lequel « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs »

 

[4] CE, ass., 04/11/2005 Jean Claude DECAUX, req. n° 247298

 

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27/02/2017
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