Saint-Sulpice-La-Pointe, du grain à moudre !

Saint-Sulpice-La-Pointe, du grain à moudre !

Les arrangements de Madame le Maire avec la loi...

Madame le maire s’arrange avec la Loi. Une fois de plus. Sur son dernier arrêté[1], article 3.1., elle écrit en guise de préambule « La propreté des trottoirs relève juridiquement de la responsabilité des riverains ». C’est faux.  

 

L'entretien des voies publiques renvoie la charge de cette responsabilité sur son propriétaire, et les trottoirs, en tant que partie intégrante du domaine public routier, sont considérés comme des dépendances de la voie publique[2]. Il est donc de la compétence de Madame le maire d'y pourvoir, étant chargée de la voirie routière, ce qui comprend le domaine public routier et ses dépendances que sont les trottoirs[3], et donc madame Rondi est bien compétente pour assurer l’entretien des trottoirs de sa commune. Au demeurant, c’est là un type d’affaire qui a été jugé plusieurs fois : «la collectivité gestionnaire des voies publiques est tenue, par un nettoyage régulier, d’assurer la propreté qu’exige notamment la sécurité des piétons»[4]. La plupart du temps, en cas d’accident, la collectivité n’est pas reconnue responsable à 100%, l’inattention du piéton faisant souvent partie des causes des accidents, mais de là à poser en préambule la responsabilité juridique des riverains…elle y va un peu fort, notre premier magistrat !

 

Ceci étant posé, Madame le Maire peut choisir entre deux approches pour exercer ses pouvoirs de police visant à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics.

 

Première approche : elle considère que la responsabilité d'entretien des voies publiques incombe à ses services,  qu’elle emploiera au nettoyage régulier de ces voies, ce qui se faisait à Saint- Sulpice… jusqu’à ce qu’elle soit élue.

 

Deuxième approche : Madame le Maire considère qu'il est préférable que cet entretien soit réalisé par les riverains des voies, au droit de leur propriété. En effet, la jurisprudence lui reconnaît la possibilité de prescrire par arrêté l’obligation de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. Il peut être ainsi prévu que doivent être réalisés, à la charge des habitants, propriétaires occupants, locataires ou usufruitiers, et devant leur habitation :

 

- le désherbage,

- le balayage des feuilles mortes et autres détritus,

- le balayage et/ou grattage de la neige et du verglas.

 

La jurisprudence administrative a en effet reconnu aux maires la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation[5], mais il n’existe pas d’obligation de principe, pour les riverains, de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation.  C’est uniquement en vertu de ses pouvoirs de police qu’un maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s’il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains.

 

Vous l’aviez compris, Madame le maire a plutôt choisi de faire porter la responsabilité du nettoyage des trottoirs aux riverains, alors qu’à notre connaissance nos impôts locaux n’ont pas baissé, ils ont même augmenté[6]… alors pourquoi cette régression de la qualité des services publics ? Par ailleurs, pourquoi ne contraindre qu’au nettoyage des trottoirs, alors que la jurisprudence administrative permet également de contraindre au désherbage, à la tonte des bas-côtés enherbés ? Parce que certains élus pourraient être concernés au premier plan ?

 

Vous aurez enfin noté que nous retrouvons dans cette approche les fondamentaux de ce curieux esprit dit « de gauche » saint sulpicienne, qui choisit de faire porter la charge d’un service sur les riverains immédiats (ou les usagers quand il s’agit de périscolaire par exemple), plutôt que d’en assumer la répartition par péréquation sur l’ensemble des contribuables.

 

Belles mentalités « de gauche » !

 

Dgam

 

 

 



[2] jurisprudence CE, 14 mars 1975, Chatard

[3] circulaire du 20 février 2006

[4] 11 janvier 2010, cour administrative d'appel de Marseille / communauté urbaine Marseille Provence Métropole

[5] CE, 15 octobre 1980,  « Garnotel »



24/03/2017
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